Securite juridique
INTRODUCTION 1. L’OHADA (1) poursuit l’objectif essentiel de sécurité juridique et judiciaire. Cela est explicitement affirmé dans le Préambule du traité de Port-Louis octobre 1993, relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ainsi, une des dispositions dudit Préambule dispose expressément que le droit des affaires harmonisé doit « garantir la sécurité juridique des activités économiques... ». Cette sécurité juridique est présentée comme une valeur essentielle afin de favoriser l’essor des activités économiques et de promouvoir les investissements. Il est, sans nul doute, exact que la sécurité juridique est une condition nécessaire du développement économique. Aucune activité économique durable ne peut raisonnablement être entreprise, si les « règles du jeu » que constituent le règles de droit ne sont pas connues, précises, correctement appliquées et dotées d’une certaine stabilité. 2. Pour réaliser cet objectif de sécurité, l’OHADA a eu recours à deux instruments : l’un concerne les normes, l’autre les institutions chargées de les appliquer. 3. A l’effet de sécuriser les relations juridiques, il était évidemment nécessaire d’agir sur les normes régissant le droit des affaires. Non codifiées, mal connues, pour certaines d’entre elles obsolètes, les règles gouvernant l’activité économique nécessitaient de profondes réformes normatives. Tel est le sens profond de la technique des Actes uniformes organisée par le Traité (art. 5 et s.). 4. Cependant, un système juridique n’est pas constitué que de normes d’action, de comportement, organisant et régulant divers aspects de la vie sociale et économique. On sait, en effet, qu’un ordre juridique présente la caractéristique essentielle d’être constitué de l’intersection de deux types de normes : des normes que