securité social
Ministère de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle
Régime de la sécurité sociale
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REGIME DE LA SECURITE SOCIALE
Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 Juillet 1972) Tel que modifié et complété
Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale (1) tel que modifié et complété notamment par le dahir n. 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n. 17.02(2
Titre I CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE PREMIER :
Le régime de sécurité sociale institué par le dahir n° 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre
1959) est désormais régi par les dispositions suivantes :
La gestion de la sécurité sociale continue d’être assurée par a Caisse nationale de sécurité sociale qui constitue un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de l’emploi.
Cette Caisse est chargée de servir :
I -Des allocations familiales;
II -Les prestations à court terme suivantes :
a) Indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident non régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) Indemnités journalières en cas de maternité;
c) Allocation en cas de décès.
III-Les prestations à long terme suivantes :
a) Pension d’invalidité;
b) Pension de vieillesse;
c) Pension de survivants.
Sont classés dans la catégorie II ci-dessus les remboursements que la Caisse nationale de sécurité sociale est appelée à effectuer, en vertu de la législation en vigueur, au profit de l’employeur qui a avancé au salarié la rémunération du congé supplémentaire auquel celui-ci a droit à l’occasion de chaque naissance dans son foyer.
ARTICLE 2 : (1)
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Son assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale(2) :
Les apprentis et les personnes salariées de l’un ou de l’autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les professions