Service minimum
TITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION.
Article 1
La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :
- la liberté d’aller et venir ;
- la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;
- la liberté du travail ;
- la liberté du commerce et de l’industrie.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° “Entreprise de transport” : toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;
2° “Autorité organisatrice de transport” : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
TITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT.
Article 2
I.-Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L’accord-cadre fixe