Servitudes de vues
'Les dispositions qui suivent ne concernent que les propriétés privées et sont inapplicables entre propriétés privées et domaine public ou lorsque deux propriétés privées sont séparées par une propriété publique (Cass.civl 1/02/1944.)
-+ Elles s'appliquent pour deux propriétés continues mais pas pour deux bâtiments sur une même propriété.
.-+ S'il existe entre deux fonds un chemin d'exploitation appartenant aux riverains, ou un espace privé commun, l'interdiction de vues à moins de 1,90m.est applicable (Cass.civ.14/01/2004.), à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification des constructions (art.678C.civ ).- le fondement de cette exception est 1 'idée que le droit de passage donnant déjà au propriétaire du fonds qui en bénéficie la faculté de voir chez son voisin lors de 1 'utilisation de la servitude , la création par lui d'une vue, même inférieure à 1,90m., n 'aggrave pas la situation du propriétaire du fonds servant, tant du passage que de la vue.
Cette exception ne saurait s'appliquer si le bénéficiaire du droit de passage est un tiers et non le créateur de la vue. La distance se calcule en tenant compte de toute la largeur de l'espace privatif.
--+ L'obligation de respecter les distances légales peut cesser lorsque le propriétaire acquiert la servitude de vue par titre (publié aux Hypothèques), par prescription (30 ans), ou par destination du père de famille.
L'art.678C.civ. impose une distance de 1,90 m. pour les vues droites à partir des fenêtres et balcons mais aussi pour les terrasses, plates formes et exhaussements de terrains d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur un fonds voisin. (Cass. civ. 12/10/1954.)
Cette distance se calcule depuis le parement extérieur du mur à l'endroit où l'ouverture se fait et non à l'aplomb de la fenêtre (art.680