SOCIAL
1. But du droit social
2. Le droit à l’aide sociale
3. Lutte contre la pauvreté : exemple de politique de soutien à la famille
II) Les règles générales des assurances sociales
1. Notion d’assurance sociale
2. Qq particularités
a. Principe de la légalité
b. Pb de l’organisation mixte des assurances sociales
> Cas de l’organisation de l’assurance-maladie (11-13 LAMal)
Application de la LAMal déléguée à des sociétés privées
Art. 12 LAMAL : une assurance mal privée peut à la fois être une assurance sociale et une assurance privée (prestations complémentaires)
Régime de droit public : assurance obligatoire
Lorsque l’assureur maladie agit en tant qu’assureur de base (social), il exécute d’une tâche publique déléguée par la Confédération : l’assurance minimale prévue par la LAMal.
Conséquences :
Obligation d’assurer tout le monde. Art. 4 al. 2 LAMal.
Obligation d’avoir des primes égales pour tout le monde. Art. 61 de la LAMal. Pas de distinction jeunes-vieux
Caisses mal privées émettent des décisions administratives
Pour pratiquer : autorisation de la Conf : 13 LAMal
Pas d’autonomie privée contre l’Etat
En principe, caisse maladie ne peut recourir :
Agit en tant qu’Etat puisqu’exécute une tâche publique
Pas la qualité pour recourir d’après 89 LTF
Régime de droit privé : assurances complémentaires
Caisse maladie exécute une act éco selon 27 Cst.
Caisse doit demander une 2e autorisation à la Conf
Obligation de distinguer de manière claire les 2 activités
3. La complexité du système des assurances sociales
a. Raisons historiques et obligation de renseigner (27 LPGA)
Si info fausse, bf s’applique : prestation illégale peut être accordée. Si dommage, action en responsabilité (78 LPGA)
b. Tentative de simplification
> Unification pas totale
Art. 2 : LPGA s’applique exclusivement aux assurances féd + pour qu’elle s’applique, renvoi exprès à la LPGA dans lois spéciales.