Société en participation
La société en participation n’est pas une société comme les autres. C’est une société simple et souple. C’est du moins, ce qui apparaitra à travers l’étude de ses caractéristiques et de son fonctionnement.
1- LES GENERALITES SUR LA SOCIETE EN PARTICIPATION
La société en participation trouve son origine dans les articles 52 et 53 de l’ancien code de commerce. Ce code l’appelle, tantôt, société en participation, tantôt, association en participation. Mais, en dépit de la confusion caractérisant cette dénomination, la société en participation était considérée comme une société et non comme une association. Car, l’association suppose l’exercice d’une activité non lucrative ce qui n’est pas les cas ici puisque l’article 52 parle de société commerciale.
Cette confusion n’existe plus aujourd’hui, l’article 88 de la nouvelle législation régissant cette société est clair, il retient la seule dénomination de « société en participation ».
La société en participation est donc un contrat et en tant que tel est régi(en plus des articles 88 à 91 de la nouvelle législation) par les dispositions de DOC relatives aux sociétés (articles 982 et suivant) et par les règles générales relatives aux contrats.
Si l’ancien code de commerce ne semble viser que les sociétés en participation ayant un objet commercial, la nouvelle législation admet l’existence d’une telle société avec un objet civil (article 89). Ceci laisse dénoter au niveau de la forme de la société.
Au niveau de sa formation et de son fonctionnement la société en participation jouit d’une grande liberté. En effet, une large place semble être laissée à la liberté contractuelle. C’est, de moins, ce qui résulte du peu d’articles réservés à cette institution et des rares dispositions impératives que renferment ces articles.
A titre d’exemple nous citons l’article 89 qui dispose que « les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations