Subordonner une créance
Aspects civils, comptables et fiscaux vendredi 19 septembre 2008. Un article de Gilles CARNOY
Quels sont les sujets à garder à l’esprit lorsqu’une société mère souhaite ou doit transformer ses avances en compte courant à sa filiale en un prêt subordonné ?
Introduction
Il n’est pas rare qu’une société mère souhaite ou doive transformer ses avances en compte courant à sa filiale en un prêt subordonné.
Cette opération répond aux préoccupations suivantes :
- Répondre à une exigence de la banque de la société fille,
- Améliorer la structure bilantaire de la société fille,
- Renforcer le fonds de roulement de la société fille.
L’opération de subordination d’une avance en compte courant déjà réalisée s’analyse en une modification des modalités de remboursement d’un prêt de consommation (art. 1892 du Code civil).
Il ne s’agit pas d’un nouveau prêt car ce contrat est un contrat réel formé par la remise des fonds et la subordination n’emporte pas remise nouvelle de fonds.
Un emprunt subordonné est « un contrat de prêt dont le remboursement au créancier est subordonné au paiement préalable d’autres créanciers, aux conditions convenues » (E. Causin, Droit comptable des entreprises, Larcier, 2002, p. 714).
Il existe deux types de subordination :
- Soit une subordination générale, le remboursement de la créance ne pouvant intervenir avant toute autre créance,
- Soit une subordination spécifique, le remboursement étant seulement dépendant de ce que tel créancier (la banque par exemple) soit totalement désintéressé.
Quel est le statut comptable du prêt subordonné ?
On parle parfois de quasi fonds propres ; est-ce pertinent ?
En droit belge, le Plan Comptable Minimum Normalisé n’a pas institué et ne reconnaît pas les quasi-fonds propres.
Par contre, il classe les emprunts subordonnés au titre de dettes.
Par conséquent, et comme les quasi-fonds propres sont juridiquement des dettes,