Succession
La forme du testament olographe, est édicté par l'article 970 du code civil : "Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme." Le testament olographe est celui qui est le plus rependu, du fait de sa simplicité, tant dans sa rédaction que dans sa révocabilité. Le testament olographe est par ailleurs, le moins onéreux des testaments, puisqu'il est gratuit, outre les frais d'enregistrement au Fiche Central des Dispositions des Dernières Volontés de VENELLES, si le testateur le souhaite. Pour que le testament olographe soit valide, il doit être daté, signé, et écrit de la main du testateur. A défaut, il peut être considéré comme nul. Si le testament olographe est le plus rependu, c'est également celui, qui dans sa forme est le plus contesté auprès des tribunaux. La jurisprudence, s'efforce donc, pour éviter les problèmes liés à sa validité d'assouplir le formalisme de ce testament (I), tout en gardant à l'esprit les dernières volontés du testateur (II), ce qui va limiter cet assouplissement. I – Assouplissement quant au formalisme du testament olographe A – Les conditions de forme du testament Le testament est un acte solennel, dont la validité est soumise à des conditions de forme édictées par la loi dans l'article 970 du code civil.
*Première condition : La loi exige qu'il soit écrit de façon manuscrite et en aucun cas dactylographié. Ceci va permettre d'authentifier l'écriture de l'auteur du testament, en cas de contestation par les héritiers, et cela va permettre de lutter contre les faux en écriture de personnes malveillantes. Le législateur, n'impose rien concernant la langue dans lequel le testament olographe doit être rédigé, rien non plus sur le type de support sur lequel il doit être écrit, sur le type d'écriture (majuscule, minuscule) et encore moins, sur l'outil d'écriture (stylo, feutre, crayon,