Sur les conséquences de la fongibilité d'un bien sur la possibilité de le revendiquer entre les mains de son débiteur
Si le raffineur tient les biens remis par la banque séparément des biens de même nature et qualité qui sont en sa possession (produits "allocated") :
Le créancier reste propriétaire :
La règle est que la propriété du bien est conservé tant que celui-ci est individualisé et n'est pas confondu avec d'autres biens de même espèce. En effet, seulement dans ce cas il est possible de connaitre avec certitude l'assiette sur laquelle le droit de propriété s'exerce.
Le droit de propriété du créancier s'exercera alors sur ces les choses fongibles remises au débiteur selon les mêmes modalités que pour tout autre bien.
Les actions les plus efficaces sont alors ouvertes au créancier pour revendiquer son bien:
Seront donc ouvertes au créancier les actions en revendication et en restitution ouverte à tout propriétaire, notamment la saisie-appréhension, procédure simple et rapide qui permet de demander au juge de l'exécution de reconnaitre la propriété d'une personne sur son bien, et l'obligation pour celui qui détient illégitimement son bien de la lui restituer et de rendre une ordonnance enjoignant de délivrer ou restituer le bien.
Si le raffineur mélange le bien fongible remis par le créancier avec d'autres biens de même qualité et de même espèce qui sont en sa possession (produits "unallocated") :
Le créancier perd son droit de propriété sur le bien :
Si les choses fongibles ne sont pas individualisées et tenues séparées des autres biens de la même espèce qui sont en possession du débiteur, alors le droit français considère qu'il n'est plus possible de savoir sur quelle assiette s'exerce le droit de propriété du créancier, et que par conséquent le créancier perd son droit de propriété sur le bien et ne peux plus exercer sur lui les prérogatives