Sureté
INTRODUCTION :
I : Définition
Sûreté: garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance.
Sûreté personnelle: la garantie résulte de l'engagement d'une autre personne au côté du débiteur.
Sûretés réelles: la sûreté est réelle lorsque certains biens du débiteur garantissent le paiement, de sorte que, en cas de défaillance, le produit de la vente de ces biens est remis au créancier par préférence aux créanciers chirographaires.
Garantie: moyen juridique permettant de garantir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur.
II : Evolution du droit des sûretés jusqu’en 1804
Le droit romain : les principales sûretés ont été imaginées ou perfectionnées par les juristes romains. Le constat vaut pour les sûretés personnelles et réelles.
Le cautionnement, sûreté personnelle par excellence, est connu du droit romain. En droit romain c’était un service d’ami. La fiducie semble être la première sûreté réelle a avoir été consacrée. Cette garantie primitive allait être remplacée par le gage et l’hypothèque.
Le gage ou « pignus » a été la sûreté la plus utilisée à l’époque romaine, il peut porter sur un meuble ou un immeuble, quand il porte sur ce dernier on l’appelle également antichrèse.
L’hypothèque, à la différence du gage ne nécessite aucune dépossession. Les juristes romains ont redécouvert cette sûreté d’origine grecque.
Le droit romain a enfin consacré les privilèges qui sont des droits reconnus à certains créanciers en raison de la qualité de leur créance.
L’ancien droit est une période de régression de la technique juridique. Les principales sûretés dégagées à l’époque romaine sont ignorées, à l’exception toutefois de la fiducie.
Le Code civil de 1804: les rédacteurs du Code se sont largement inspirés du droit romain que se soit pour les dispositions consacrées au cautionnement que pour celles relatives aux sûretés réelles…
- Pour les sûretés personnelles, le Code ne