TD 5 cas pratique
Mme ROSTAING, cliente depuis quelque annés de la pharmacie de Mr CALIOUM a acheté une crème anti-rides hypoallergénique qui est un produit de la société “FLORA”
Après l’application du produit sur sa peau Mme ROSTAING a été victime de dommage physique (éruption cutanée, marque sur le visage), après vérification avec le pharmacien ils ont pu constater que la notice du produit ne mentionnait pas la possibilité de tels effet secondaire, suite à ça, les dommages …afficher plus de contenu…
Elle a également subi des dommages moraux suite à ces dommages physiques, puisque Mme ROSTAING ne se sent pas bien dans son corps, et le regard des autres dehors la gêne. -Producteur : d’après l’article 1245-5 alinéa 1er : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. » Flora est donc producteur puisqu’il propose une gamme de cosmétiques bio commercialisée ici dans la pharmacie de Mr. …afficher plus de contenu…
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
Ici, la faute est que Mme ROSTAIN a subi des dommages après utilisation du produit, le produit est donc défectueux car il “n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement