Taux d'intéret et investissement
Assurance vie et conjoint :
Nouvelles données : Il convient de se pencher sur le sort fiscal des contrats non dénoués par décès souscrits par un époux commun en biens, c'est à dire sur le sort du contrat souscrit par l'époux survivant.
Sur le plan civil, la réponse est évidente : si le paiement des primes a été effectué au moyen de deniers communs, la valeur de rachat du contrat constitue un actif de communauté au sens de l'article du Code Civil.
L'arrêt PRASLICKA (Cour de Cassation 31 Mars 1992) n'a fait que réaffirmer ce principe et il a ensuite été confirmé par d'autres juridictions. Il n'existe pas de textes dérogatoires à ce sujet vans le Code des assurances.
C'était donc à bon droit que la valeur de rachat des contrats non dénoués devait figurer dans l'actif de communauté. En l'absence de règles spécifiques, la fiscalité ne pouvait dépendre que des règles civiles et c'était notamment la position de l'Administration qui taxait pour moitié aux droits de succession les contrats non dénoués souscrits par des époux communs en biens.
La solution déplaisait certes aux Compagnies d'Assurances et sous leur action, l'Administration fiscale a récemment pris une position différente.
Règles fiscales : Après une période d'hésitation et de réflexion (Réponses ministérielles ANCIAUX du 24 Février 1997, MARSAUDON du 8 Décembre 1997, PERRUT du 16 Juin 1998, article 24 du projet de Loi de Finances pour 1999), l'Administration Fiscale a apporté une réponse différente, réaffirmant une fois de plus l'autonomie du droit fiscal et du droit civil.
Dans deux lettres, la première du 29 Juin 1999, émanant de Monsieur Philippe DURAND, Chef de Service de la Direction de la Législation Fiscale, et la seconde du 27 Juillet 1999, émanant de Messieurs Dominique STRAUSS- KAHN et Christian SAUTTER, Ministres, il est affirmé, dans des termes pas tout à fait identiques du reste, que la valeur de rachat du contrat d'assurance non dénoué ne constituera plus un acquêt de