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PA maintien de l'ordre public.
Ordre public : sécurité, salubrité et tranquillité publique. Code général des CT codifie article L22 12-2 parle lui de bon ordre, sureté salubrité publique.
On a aussi une tendance du juge a vouloir agrandir la sphère de l'ordre public et notamment le respect de la dignité humaine (arrêt de 1995 à propos de lancer de nain). La moralité publique n'est pas supposé être un pilier de l'ordre public.
DOCUMENT 1 : TC, 12 juin 1978, Société Le Profil
Pb : Une mission de protection de personnes et des biens relève t-elle de la police judiciaire ou de la PA ?
Le juge va appliquer la théorie finaliste pour en conclure que la mission en question avait un lien avec la PA. Théorie déjà consacrée par CE, 11 mai 1951 consorts Baud et 16 juin 1951 Dame Noualek. Va déterminer la nature puis le régime contentieux.
Quand on a une transformation on doit s'intéresser à l'objet dominant et non pas à l'objet accessoire. Ici dominant = protection de fonds qui certes a échoué mais la mesure de PJ n'est finalement qu'accessoire à la mesure originelle.
Rejet du critère temporel, rejet de la théorie distributive.
L'approche distributive peut finalement jouer dans deux conditions : quand on a deux opérations simultanées alors dans ce cas on s'intéressera à l'objet de chacun d'entre elles et on ventilera le contentieux potentiel : Mlle Morvant, octobre 1990 → une mission de surveillance générale de la circulation routière et une mission d'interception des véhicules qui elle relevait de la PJ, dans ce cadre là si jamais un litige avait du intervenir on aurait distribué les compétences selon les différentes missions.
On a aussi le cas où l'on a deux opérations successives mais trop distendues pour être rattachées l'une à l'autre → TC, 5 décembre 1977, Demoiselle Motsch. Le juge avait fait la distinction entre l'opération qui constitue une mesure de PA et une opération de poursuite d'un véhicule qui