Td 8 Strat
L’articulation entre police administrative générale et police administrative spéciale
Commentaire de l’arrêt du CE, 5e et 4e sous sections réunies, 6 novembre 2013
Le conseil d’Etat, dans un arrêt du 18 avril 1902, estime que « le préfet a excédé les pouvoirs de surveillance hiérarchique qui lui appartiennent ».
Il indique qu’une disposition de la loi du 5 avril 1884 autorise le préfet à « faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles », mais soutient qu’aucune disposition n’empêche l’autorité municipale de prendre des mesures de police plus rigoureuses, si des motifs propres à sa commune le justifient. Cet arrêt met en exergue la concurrence entre les titulaires du pouvoir de police générale.
En l’espèce il s’agit du maire de la commune de Cayenne qui veut faire détruire un immeuble (celui de M.A) mais qui ne respecte pas toutes les dispositions requises par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêt reprend les différentes étapes à suivre lorsqu’un maire veut ordonner la destruction d’un immeuble en état de ruine. Le maire de Cayenne n’ayant pas respecté tout les points de cette procédure, pour émettre son arrêté, il commet donc une erreur. L’arrêté est jugé comme suffisamment motivé mais il est entaché d’une double erreur. Celle du maire qui n’a pas respecté la procédure à suivre, mais aussi celle du tribunal administratif qui n’a pas relevé ce vice de procédure et qui a confirmé l’arrêté.
Un arrêté de péril en date du 22 juin 2009 du maire de Cayenne ordonne la démolition d’un immeuble appartenant à M.A. Ce dernier demande l’annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de Cayenne qui est refusé dans un arrêt du 25 novembre 2010. Le requérant se pourvoi en cassation.
Le problème posé par l’arrêt est de savoir si l’utilisation par le maire du pouvoir de police spéciale pour ordonner la démolition immédiate d’un immeuble