TD Bancaire 2
Commentaire de l'article L. 313-12
“Un banquier est toujours en liberté provisoire” (Poincaré)
Les parties à un contrat, qu'elle qu'en soit la teneur, ne peuvent s'engager de manière perpétuelle l'une envers l'autre. Dès lors qu'il est prévu une durée pour sa mise en œuvre ou son exécution, celui-ci est alors à durée déterminée, et ne peut être rompu par les parties avant l'arrivée de son terme. Néanmoins, il sera toujours possible d'y mettre fin, sous couvert d'indemnisation envers le cocontractant. Dès lors qu'il n'est prévu aucune durée au contrat, celui-ci est à durée indéterminée. Dès lors, au regard du respect de l'interdiction du caractère perpétuel d'un contrat, chaque partie aura la possibilité d'y mettre fin quand il le souhaitera, à charge pour celle-ci de respecter un délai de préavis, permettant, dans la plupart des cas, au cocontractant de bénéficier d'une marge suffisante pour anticiper la rupture, et prendre toutes les mesures nécessaires. Le respect d'un tel délai de préavis n'impose pas à l'auteur de la rupture de justifier son choix. Ainsi, seule une rupture brutale de la part de celui-ci pourra faire l'objet d'une sanction.
En matière bancaire, du fait du principe de liberté contractuelle, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la banquier peut rompre le contrat à tout moment. La rupture de crédit ne sera qualifiée d'abusive que si les termes du contrat n'ont pas été respectés, ou si le contrat entre dans le champ de l'article L,313-12 du Code monétaire et financier, et qu'il ne respecte pas les formes prescrites par cet article.
En effet, afin d'encadrer les relations bancaires, et palier à la volonté prétorienne toujours plus importante de création de règles en faveur d'une protection de l'emprunteur, le législateur s'est attaché à instaurer un cadre légal, venant à la fois, protéger l'emprunteur et le banquier. Ainsi,