Td n°3 : les aau
I – La notion de AAU
La notion d’≪ acte administratif unilatéral ≫ désigne l’instrument juridique privilégie de l’action administrative. Si unilatéralisme des actes juridiques n’est pas absente du droit prive, elle demeure une caractéristique fondamentale du droit administratif. Le droit administratif établit en effet une relation par principe inégale entre l’administration et les administres. Le caractère unilatéral des actes de l’administration s’explique par la conception française d'intérêt général, dont l'État est porteur et qui transcende les intérêts prives. CE 6 décembre 1907, Cie des chemins de fer de l'Est Il y a deux types d'actes administratifs • Les actes administratifs multilatéraux : contrats (Cf. séance 4) • Les AAU qui se subdivisent eux mêmes : - Les actes décisionnaires qui modifient l'ordonnancement juridique et engendrent des droits et obligations qui s'imposent aux administrés. Le caractère exécutoire des décisions administratives est considéré comme « la règle fondamentale du droit public » : CE 2 juillet 1982, Huglo. - Décisions réglementaires - Décisions individuelles Ces dernières sont susceptibles de recours contentieux. - Les actes non décisionnaires qui sont non créateurs de droits. Ex : les actes confirmatifs ou préparatoires, les mesures d'ordre intérieur. Exceptions : - Circulaires La circulaire est un instrument de l'administration pour passer une information entre ses différents services. En principe les actes non décisoires (AND) sont insusceptibles de recours. Depuis 1954, le JA fait la distinction entre les circulaires interprétatives (comme leur nom l'indique juste là pour interpréter et insusceptible de recours) des circulaires réglementaires (qui apportent une réglementation nouvelle et sont susceptibles de recours). Possibilité de recours contre les circulaires réglementaires : CE 29 janv. 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker La jurisprudence Notre-Dame du Kreisker semble vouée à l'abandon à la suite