tentative d escroquerie
Apres quelques recherches, Mr J. remarque que les propriétaires ont fait opposition. La police est alertée, et Mr R. arrêté.
Le transfert de fond n’ayant pas eu lieu, Mr R. peut-il être pénalement puni ?
Dans le cadre de notre étude, il convient dans un premier de qualifier juridiquement les faits (I), et dans un second temps, de se pencher sur le problème de la tentative (II).
I) La qualification de l’infraction.
L’article 313-1 du code pénal dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ». Plusieurs éléments doivent être vérifiés afin de caractériser l’infraction d’escroquerie. Concernant l’élément matériel, plusieurs actes peuvent révéler l’escroquerie. Soit le fait de faire usage de faux nom ou d’une fausse qualité soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, à fournir un service etc.
Concernant l’élément moral, l’agent doit agir de mauvaise foi et tromper volontairement dans le but d’obtenir la