Théorie de la loi-écran
Introduction.
Très longtemps, la conception de la loi issue de la révolution française a prévalue en France, à savoir qu’elle était la norme juridique suprême car « expression de la volonté générale » (Rousseau). Cependant, à partir de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, elle a vu sa prédominance contestée par l’apparition dans l’ordre juridique interne de traités et de conventions internationales, évolution aboutissant en 1958 à l’article 55 de la Constitution de la 5ème République qui stipule que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.»
Appliquant le principe de la hiérarchie des normes, la loi est désormais soumise à la constitution et aux normes internationales nouvelles. Dans ce cadre là, le juge « ordinaire » notamment administratif ayant comme mission principale de contrôler et d’appliquer les règles législatives, s’est trouvé face à une difficulté : comment appliquer un acte administratif découlant de l’application d’une loi dès lors que celle-ci est contraire à une norme juridique supérieure ? Est apparue ainsi la théorie de la loi-écran qui provient d’une jurisprudence selon laquelle le juge ordinaire ne peut refuser l’application d’une loi au motif de son inconstitutionnalité : la loi fait écran entre la constitution et les actes administratifs. En matière de conformité aux traités internationaux, la difficulté est intacte. Dans les deux cas, la loi fait obstacle au contrôle du juge administratif quant à l’appréciation de la validité de l’acte administratif faisant l’objet d’un recours. En effet, la loi constitue pour son applicateur une limite au-delà de laquelle il ne peut aller. De ce fait, cette théorie permet de mettre en lumière deux prolongements spécifiques qui s’affirment comme deux restrictions. Tout d’abord, dans l’ordre