Titre
SUR LA NOTION DE
« DROIT A LA SECURITE »
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Octobre 2003
Il convient de resituer le droit à la sécurité dans le contexte des Droits de l’Homme reconnus au niveau international.
Il n’existe pas de droit à la sécurité en tant que tel dans les catalogues internationaux comme la Convention européenne des Droits de l’Homme ou la Déclaration universelle des droits de l’Homme des nations unies.
Cependant, l’émergence d’obligations positives à la charge des Etats signataires de ces conventions a relancé le débat sur l’existence d’un droit de ce type ou à tout le moins d’un concept juridique.
Classiquement, les obligations des Etats en matière de Droits de l’Homme sont négatives : l’Etat doit « s’abstenir de » torturer (art 3 CEDH), de porter atteinte à la vie des citoyens
(article 2 CEDH), ne doit pas discriminer (article 14)…
Mais, depuis la fin de la 2e Guerre Mondiale et plus encore aujourd’hui, se sont développées les obligations positives à la charge des Etats signataires : émergence des « Droits créances » : droit à l’environnement, droit à la santé…
C’est dans ce cadre que l’on peut aujourd’hui évoquer la notion de droit à la sécurité.
Une telle notion est différente du droit à la sûreté classique mentionné dans l’article 2 de la déclaration de 1789 qui était considéré comme un droit individuel.
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Art. 2. DDHC 1789 :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »
Ce droit à la sûreté tel qu’entendu par les rédacteurs de l’époque, est un droit individuel qui devait permettre à un citoyen d’organiser la défense de ses libertés. Il doit se comprendre comme étant un complément au droit de résistance à l’oppression qui légitime le renversement de la monarchie par les