Topo sur le droit au respect de l'intégrité morale
· Le droit au respect de la vie privée.
* Les fondements de la protection :
- la loi interne : l'article 9 du code civil. Le législateur a consacré dans cette loi de 1970 la solution jurisprudentielle antérieure, qui sanctionnait les atteintes à la vie privée sur le fondement de l'art. 1382 c.civ = il faut une faute, un dommage, et un lien de causalité entre les deux. Dans un arrêt du 6/1/61, la jurisprudence estime que la seule publication sans le consentement constitue le préjudice ; CA Paris 15/5/70 a admis que le seul fait de porter atteinte à la vie privée entraîne réparation sans qu'il y ai lieu de prouver la faute ni le préjudice. La C.cass. dans deux arrêts de la première chambre civile du 5/11/96 et 25/2/97 a affirmé l'autonomie de la protection de la vie privée résultant de l'article 9 : la seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation.
- la jurisprudence du conseil constitutionnel : le 18/1/95, il a estimé que le droit au respect de la vie privée n'avait pas de valeur constitutionnelle en lui même, mais qu'il acquérait une telle valeur si sa méconnaissance pouvait être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle.
- le droit européen : la CEDH comporte une disposition dans ce sens, or elle a une valeur supra législative et est directement applicable en droit français.
* Les conditions de la protection : - tenant aux personnes protégées : arrêt de principe du 23/10/90 = toutes les personnes sont protégées. Mais il existe des exceptions : la personne donne son consentement de façon expresse ou tacite. La circonstance dans laquelle une personne publique se trouve dans un lieu public, ne peut pas être interprétée comme un consentement tacite. La divulgation d'une information faite par l'intéressé ne saurait valoir consentement à sa reprise ; les autorisations antérieures ne permettent pas non plus de considérer que le consentement est permanent. Les divulgations antérieures faites sans le