traité de rome
Traité de Rome du 25 mars 1957
Article premier. — Par le présent traité, les hautes parties contractantes instituent entre elles une
Communauté économique européenne.
Art. 2. — La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entres les États qu’elle réunit.
Art. 3. — Aux fins énoncées à l’article précédent, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :
a) L’élimination, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent,
b) L’établissement d’un tarif douanier commun et d’une politique commerciale commune envers les États tiers, c) L’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux,
d) L’instauration d’une politique commune dans le domaine de l’agriculture,
e) L’instauration d’une politique commune dans le domaine des transports,
f) L’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun,
g) L’application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques des États membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,
h) Le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, i) La création d’un Fonds social européen, en vue d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,
j) L’institution d’une Banque européenne d’investissement, destinée à faciliter