Transmission des obligations
Section 1: La cession du rapport d'ob°
1§: LA CESSION DE CREANCE
= Conv° par laquelle un créancier ( le cédant) transfère à un tiers (le cessionnaire) la créance dont il est titulaire à l'agrd de son déb (le cédé). Elle conduit dc à une substitution de créancier ds le // d'ob°. Prévue aux art 1689 et s cc.
I- Cdt° de la cession de créance
La cession s'opère par un ctt unissant le cédant et le cessionnaire dont l'objet est la transmission de la créance.
A- Cdt° de validité de la cession de créance
Pr que la créance soit transmise, ces 2 pers doivent en effet cclure une conv°. Le déb n'est pas partie à ce nvo ctt et ne consent pas à la cession.
1- Nature de la conv°
La conv° est un ctt de dt commun qui doit satisfaire aux cdt° générales de validités des ocn° posées aux art 1108 et s. cc (consentement, capacité, objet, cause). Ce ctt peut ê à titre onéreux ou à titre gratuit.
2- Objet de la conv°
l'objet de la conv° est la créance unissant le cédant au déb. Par pp, tte créance peut ê cédée.
B- Cdt° d'opposabilité de la cession de créance
Art 1690 cc: « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au déb. Néanmoins, le cessionnaire peut ê également saisi par l'acceptation du transport fait par le déb ds un acte authentique ».
1- Signification du transport
Selon l'art 1690 al 1 cc, la cession de créance est opposable aux tiers si le cessionnaire (ou le cédant) signifie au déb cédé la cession par acte d'huissier. La JP considère que tt acte authentique ayant date certaine peut valoir notification de la cession de créance.
2- Acceptation du transport
L'art 1690 al 2 cc admet que l'opposabilité de la cession peut également résulter de l'acceptation du transport faite par le déb ds un acte authentique. L'acceptation du déb n'impose pas son consentement ms seulement qu'il reconnaisse par acte authentique avoir été informé