travail
Cours n°2 02.03.2010
CHAPITRE VIII
LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE L’ETAT POUR FAIT ILLICITE
SUITE
Obligation de vérifier si exceptionnellement il y a des circonstances qui excluent l’illicéité.
Art. 4 à 11 —› titres d’imputabilité, mais il y en a 5 = comportements de l’Etat. Il suffit qu’un des titres soit vérifié pour exclure l’examen des autres titres.
Si aucun d’eux n’est vérifié, alors le comportement en question n’est pas un comportement de l’Etat et ne peut pas entraîner la responsabilité de l’Etat.
Lors de la codification de la responsabilité internationale de l’Etat, la commission a eu passablement de problèmes à résoudre 4 problèmes :
1. Est-ce que la responsabilité internationale de l’Etat peut-elle être engagée lorsque les organes ont dépassé leurs compétences ?
—› Art. 7 : Oui, mais à certaines conditions.
2. est-ce que l’Etat est responsable (si oui, dans quelle mesure) des actes contraires au droit international commis contre un mouvement insurrectionnel sur son propre territoire ?
Parfois des rebelles contrôlent des parties du territoires pendant très longtemps, comme les Farks en Colombie. C’est le mouvement insurrectionnel qui est responsable, à certaines condition —› art. 10.
3. Est-ce qu’un Etat est responsable pour les faits de simples particuliers, pas forcément ses ressortissants (donc pas forcément de la nationalité), mais les individus qui ne sont pas ses organes ?
Art. 8 et 9 et art. 11. L’Etat peut être tenu responsable car à l’occasion ( pas à cause) de certains agissement, l’Etat n’a pas su faire quelque chose. Ex : prise d’otage.
1ère règle d’imputabilité : art. 4
ART. 4 (ex Génocide 2007) :
« La première question que soulève une telle argumentation est de savoir si un Etat peut, en principe, se voir attribuer les comportements de personnes – ou de groupes de personnes – qui, sans avoir le statut légal d’organes de cet Etat, agissent en fait sous un contrôle tellement étroit de ce