Vente,
L’art. 1708 al. 1 C.c.Q , donne la définition d’une vente. D’après cet article, la vente est « le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. »
Il y a eu contrat de vente entre Bonne et Lise le 01. 01. 2011, car il y a eu consentement à ce que Bonnie transfére la propriété de son bateau à Lise, moyennant la somme de 9000$. Cette somme a été payée le jour même.
À partir de la conclusion du contrat de vente, soit le 01. 01. 2011, Lise est devenue propriétaire du bateau.
Selon l’article 1713 al.1 C.c.Q, « la vente d’un bien par une personne qui n’en est pas propriétaire ou qui n’est pas chargée nu autorisée à le vendre, peut être frappé de nullité ». Il s’agit de la vente d’un bien d’autrui.
Ainsi, le 5 janvier, Bonnie, ayant vendu le bateau dont la propriétaire est Lise à Mitsuki- Marina, il y a eu vente d’un bien d’autrui, car Bonnie n’était ni la propriétaire du bateau, ni chargée ou autorisée par Lise à vendre le bateau.
D’après l’article 1714 al. 1 C.c.Q, « le véritable propriétaire peut demander la nullité de la vente et revendiquer contre l’acheteur le bien vendu ». Donc, Lise peut demander la nullité de la vente de la chose d’autrui et revendiquer le bien.
Pour ce faire, Lise peut intenter une action en nullité fondée sur les règles de vente de la chose d’autrui (restitution) contre l’acheteur (art. 1714, al. 1 C.c.Q.). Dans cette situation, Mitsuki-Marina, l’acheteur, est censé rendre au vendeur (Bonnie) le bien. Ce dernier, est censé remettre l’argent à l’acheteur. Par contre, dans notre cas, pour éviter une implication de la part de Bonnie, Lise peut intenter une action en revendication contre Mitsuki-Marina d’après l’article 1714 C.c.Q. De cette manière, le bien ne sera pas récupéré par le vendeur, mais bien par le véritable propriétaire. Si Lise intente les 2 actions, elle va récupérer