Vente
Il relève de l'article 1583 du code civil que le contrat de vente pour être formé nécessite un consentement, un prix et au moins deux parties peu important que la chose soit déjà livrée ou pas.
SECTION 1: LE CONSENTEMENT
Selon la qualité du contrat de vente la consolidation du consentement va se manifester de différentes manières. En effet selon qu'il s'agit d'une vente satisfaction ou d'une vente réfléchie le consentement s'exprimera de différentes manières.
I- la vente satisfaction
Il en existe 3 à savoir la vente à l'essai, la dégustation et à l'échantillon. A- la vente à la dégustation ART 1587 C'est une vente limitée qui ne s'applique que pour le vin, l'huile et toutes les choses qu'il est d'usage de goutter avant d'acheter. C'est un texte supplétif de volonté qui ne s'impose que dans le silence des parties. Promesse unilatérale de vente dont l'option est l'agrément. B- la vente à l'essaie ART 15881 Ici l'acheteur à l'issue d'un essaie décide d'acheter le bien ou pas. L'appréciation porte sur des qualité objectives et non pas subjectives comme dans la dégustation. De plus cette vente s'applique sans limite de biens types. C'est une vente avec une condition suspensive. En effet quand l'essaie est concluant la condition est réalisée et la vente est formée et parfaite. Rétroactivement elle sera considérée avoir été parfaite au jour de l'échange du consentement. De plus celui qui garde le silence à l'issue de l'essaie sera réputé selon la jurisprudence satisfait par l'essaie. C'est une vente suspensive dont la condition suspensive qui est la conclusion de l'essaie. C- vente à l'échantillon ART 15892 C'est une vente qui se forme dès que l'on donne son consentement en accord avec l'échantillon présenté. Quand la livraison n'est pas conforme à l'échantillon cela ne s'analysera que comme une mauvaise exécution contractuelle.
La cour de cassation rappelle que le renoncement à cet article ne peut pas résulter du silence