Wa ta ki to lai mo dir
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B rest zist mwa twa ek li de faute, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » de négligence,d'omission,ou d'imprudence sur le fondement de l'article 1383: "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."
Trois conditions sont dégagées pour mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle : une faute : c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. un dommage : Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable (les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré) un lien entre la faute et le dommage dit de causalité : La faute doit être la cause (même non exclusive) du dommage.
Le Code civil ne propose pas de véritable définition de la faute, mais il existe plusieurs propositions doctrinales : un fait illicite imputable à un auteur, la violation d'une obligation préexistante (Planiol), une faute de conduite exercée par une personne non raisonnable (Les frères Mazeaud)
On notait autrefois deux éléments constitutifs de la faute : un élément matériel : le fait dommageable et, un élément moral : l'intention de causer le dommage (acte intentionnel), ce qui suppose que le fautif ait eu une pleine capacité de discernement. Il faut toutefois préciser que la capacité de discernement (exigée par le biais de ce que l'on nommait "l'imputabilité" de la faute), et donc l'élément moral, ont été abandonnés en 1968 lorsque la loi a introduit l'article 489-2 dans le Code civil aux termes duquel sont responsables les personnes souffrant d'un trouble mental, puis en 1984 lorsque l'Assemblée