L'action civile et l'action pénale
L’infraction étant une atteinte à l’ordre public, il appartient au ministère public d’exercer l’action publique au nom de la société en poursuivant les délinquants.
L’infraction peut également être une atteinte à celui qui en est directement victime et qui subit un dommage. La loi reconnaît à la partie lésée et à tous ceux qui peuvent se prévaloir d’un trouble causé par l’infraction, le droit de mettre en mouvement l’action civile afin d’obtenir réparation du dommage.
Lorsqu’elle aboutit, l’action publique entraîne le prononcé d’une peine pénale (prison, amende…) alors que l’action civile aboutit à une peine civile (DI)
I. Action Publique
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise ne mouvement par la partie lésée. ART 1 du Code de procédure pénale
A. Exercice de l’action publique
1. magistrats du ministère public
( le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive - procureur de la république au TGI et tribunal de police (contraven° de 5ème classe) - procureur général à la cour d’appel et cour d’assises instituée dans son ressort.
2. fonctionnaires habilitées
( le commissaire de police exerce les fonctions de ministère public au Tribunal Police pour les 4ères classes de contraventions. En cas d’empêchement le proc général désigne un remplaçant.
( en matière forestière : ces fonctions sont exercées par un ingénieur des eaux et forêts
B. Mise en mouvement
Le plus souvent, c’est le procureur de la République qui met en mouvement l’action publique.
( il recueille les plaintes (directement ou par l’intermédiaire du commissariat de police)
( il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des