L'animal
« Une société ne peut se dire civilisée, ni socialement évoluée si elle ne respecte pas les animaux et si elle ne prend pas leur souffrance en considération », A. Kastler. Cette citation reprend l’antagonisme qui traverse la notion d’animal en droit.
En effet, le code civil repose sur la summa divisio des personnes et de choses. Cette distinction repose pour la personne sur la notion de sujet de droit et pour les choses sur la notion de propriété. La définition de sujet de droit que nous pouvons donner est la suivante : c’est être responsable, c'est-à-dire débiteur d’obligation, dont le corollaire inéluctable est d’être à l’inverse titulaire de droits. Deux catégories de sujets de droit existent : les personne physiques «être de chair et de sang » et les personnes morales, entités abstraites crées par le droit pour réponde à des nécessités pratiques. La seconde division, nous pouvons l’expliquer de la façon suivante : les choses sont construites sur la propriété et pour la propriété. C'est-à-dire que les choses ne sont que des objets de droit sur laquelle le sujet peut exercer les prérogatives que la loi attache à la propriété. Cette division repose donc sur un rapport unilatéral de maitrise du sujet de droit sur la chose sur fond de propriété. Les choses sont donc considérées comme objet de désir, objet purement commerciaux.
De ces définitions nous pouvons affirmer que tout ce qui ne relève pas de la catégorie exhaustive des sujets de droit est une chose.
Si l’on s’en réfère aux définitions proposées ci-dessus l’animal répond parfaitement à la définition de la personne physique, sujet de droit.
Seulement au regard du droit positif il en est tout autre. En effet l’animal n’est pas sujet de droit. L’animal appartient aux choses. Il est donc à ce titre objet de désir, objet commercial reposant sur la notion de maitrise, de propriété. Il est à cet égard l’identique en droit d’un immeuble,