L'argumentation constitutionnelle
Texte 1 : Sur la manière française de rendre la justice constitutionnelle, jus politicum n°7, Denis Baranger
I-L’argumentation faible du Conseil constitutionnel
Selon Denis Baranger, l’argumentation constitutionnelle, autrement dit les motivations constitutionnelles, sont « faibles ». Il expose à ce titre trois constatations :
1) Le Conseil constitutionnel laisse parfois transparaitre des argumentations particulièrement lacunaires (décision constitutionnelle sur la loi L.R.U, les libertés universitaires à l’abandon ? Dalloz, 2011, Olivier Beaud) voir inexistante (ex : « Résolution modifiant le règlement du Congrès », DC 22 juin 2009).
2) Le Conseil constitutionnel a adopté une technique d’argumentation qui repose pour beaucoup sur des phrases préconçues, d’une sorte de « banque de considérants » selon Baranger, qui semblent davantage tournée vers une volonté de créer des jurisprudences qui n’ont pour effets que d’attirer l’attention de la Doctrine vers une analyse littérale des différences de rédactions, détournant de fait des véritables points sujets à discussion.
3) Certaines décisions sont par ailleurs contradictoires. A ce titre on peut citer la décision constitutionnelle sur la « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentale » du 21 février 2008 dans lequel le Conseil constitutionnel a estimé qu’une sûreté ne pouvant être assimilée à une peine et donc que l’article 8 de la DDHC lui était inapplicable tout en admettant que la rétention de sûreté ne pouvant être rétroactive, toute comme les peines.
Par ailleurs, le raisonnement juridique français en général s’appuie sur une logique déductive (si a alors b). Ce syllogisme judiciaire, bien que couramment utilisé, est néanmoins appliqué de manière exclusive par le Conseil constitutionnel, Denis Baranger parlait ainsi « d’hyperformalisme ». Olivier W. Holmes critiquait ce système en affirmant que « les