L'effet direct des normes communautaires
Le droit communautaire à cet égard reste un droit autonome qui peu à peu a réussi à s’intégrer dans les ordres juridiques internes.
Guy Isaac affirmait ainsi que « le droit communautaire est un droit issu des sources communautaires. Il n’est pas un droit étranger ni même un droit extérieur ; il est le droit propre de chacun des Etats membres ,applicable sur son territoire tout autant que son droit national »
La question des rapports entre l’ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux est alors l’une des plus sensibles du droit communautaire.
La détermination des principes qui gouvernent ces relations va en effet avoir des répercussions directes sur l’ordre juridique interne en ce qu’elle va bouleverser leur hiérarchie des normes. Elle commande également les possibilités dont disposeront les justiciables de solliciter ou de faire appel au droit communautaire dans leur vie quotidienne et cela par l’intermédiaire des droits directement applicables qu’implique l’applicabilité directe des normes communautaire.
Le traité étant ,dans l’ensemble muet sur ces questions c’est à la cour de justice qu’a incombé la charge de définir les mécanismes d’articulation entre le droit communautaire et les droits nationaux. La cour aurait pu rester fidèle au droit international public et laisser à chaque Etat membre le soin de dégager les solutions applicables en cas de conflit de normes mais une telle attitude aurait nuit à l’uniformité du droit communautaire, et par là même à l’efficacité de l’Union.
La cour a donc affirmé très tôt sa volonté de faire du droit communautaire un droit spécifique supérieur au droit interne avec l’arret Costa puisqu’elle déclare qu’à la différence des traités internationaux ordinaires le