L'embryon humain
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins : « l’embryon ne peut être réduit qu’elle que soit son évolution à un simple matériau il n’y a pas de comparaison possible entre l’embryon humain et celui d’une autre espèce. Entré dès sa conception dans une histoire collective et singulière, l’embryon humain appartient à notre humanité ». En effet, s’il part du postulat que l’embryon humain n’est pas une personne juridique, c’est comme le rendre inexistant durant les douze premières semaines de son évolution. Pourtant, n’est-il pas commun de penser qu’au moment où il y a procréation c’est dans le seul but de donner vie à un être vivant. Certains auteurs, considèrent que le législateur, en refusant d’introduire dans le code pénal des mesures visant à réprimer l’homicide sur le fœtus et l’embryon, fait de ceux-ci des « choses ». D’un côté il accorde un droit inaliénable à la vie mais il peut considérer également que l’embryon n’est qu’un amas de cellules et rien de plus. Une contradiction est faite sur le sens même du « droit à la vie ». Qui peut définir quand commence la vie, qui peut définir à quel moment une cellule est-elle un être humain.
C’est de cette ambigüité, que l’article 16 du code civil prend tout son sens et souligne une limite juridique à laquelle se heurte la création d’un statut juridique de l’embryon : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». « Le commencement de sa vie », là ou demeure l’imprécision. Une imprécision ou une appropriation du point de départ de la vie qui ne relève que de la stricte interprétation des Etats. De plus, une complexité qui se crée du simple fait qu’il est associé le statu moral, juridique et la bioéthique dans une même question. Hors, la tâche du législateur est de définir un cadre légal pour l’exercice de la