L'enquête de flagrance et l’enquete préliminaire- distinction
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Introduction
Aujourd’hui comme hier, la société ne peut imaginer qu’une infraction reste impunie ou non élucidé. C’est pourquoi la poursuite des auteurs d’une infraction reste une priorité et que la loi charge donc la police Judiciaire « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (art 14 du CPP). Les pouvoirs de la police judiciaire varient suivant qu’il s’agit ou non d’une hypothèse de flagrance. L’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire dont les objectifs sont d’ailleurs identiques : constater les infractions, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs (art. 14 CPP). Au-delà, tout les oppose a priori, leur histoire et leur réglementation. Pendant longtemps, l’enquête préliminaire est demeurée officieuse ; elle était utilisée en dehors de tout cadre légal et cet état de chose a perduré jusqu’à l’entrée en vigueur du code de procédure pénale de 1959. L’enquête de flagrance quant à elle – de flagrare, flamber – était réglementée car elle a toujours supposé l’urgence à agir. Compte tenu des circonstances de son ouverture, elle n’a jamais été abandonnée à l’appréciation discrétionnaire de la police, qui recevait en contrepartie des pouvoirs de contrainte. Sur le terrain de leur réglementation, encore aujourd’hui la différence semble nette entre les deux types d’enquête durant lesquelles les mêmes actes vont pouvoir être réalisés mais selon des modalités différentes. Pourtant, l’étude approfondie des pouvoirs de la police judiciaire montre que la réalité est plus complexe. Un antagonisme aussi tranché est parfois tenu en échec par les dispositions légales qui rapprochent les deux types d’enquêtes.
On va déterminer donc pour chacune d’elle la notion, le régime et les investigations matérielles possible et alors on va faire la distinction enquete préliminaire- enquete de flagrance.
I . La notion
A.La