L'essai
Art. 1588 CC : la vente à l'essai est toujours présumée faite sous condition suspensive.
Pendant un délai, le plus souvent conventionnellement établi, l'acheteur va essayer, tester, apprécier le produit délivré. Si l'essai est satisfaisant, la condition se réalise et la vente devient parfaite ; par l'effet rétroactif de la condition, la vente est réputée formée dès l'échange des consentements.
A défaut de clause claire il revient aux juges du fond en leur pouvoir souverain d’interprétation de déterminer si le contrat litigieux est une vente à l’essai.
C’est une vente imparfaite.
I. QUALIFICATION
A. Nature juridique
1°) Une vente…
Il s'agit avant tout d'une vente, ce qui signifie que tous les éléments constitutifs de la vente doivent être présents quand bien même l'essai ne s'avèrerait pas satisfaisant.
Ainsi, il est impératif que certes la chose soit déterminée, mais également que l'acheteur soit prêt à payer un prix déterminé conformément à l’art. 1591 CC au cas où l'essai s'avèrerait satisfaisant (Cass. 8 juillet 1994).
2°) … sous condition suspensive
Il ressort de l’art. 1588 CC que la vente à l’essai est une vente sous condition suspensive : la perfection de la vente tient à la réussite de l'essai. Cependant, ce n'est pas une règle d'ordre public ; il s'agit d'une présomption laissant la possibilité de donner une autre nature à la vente à l'essai. En conséquence, les parties peuvent opter pour une autre modalité juridique de réalisation de l'essai : la vente sous condition résolutoire ou le contrat provisoire d'essai.
La détermination du caractère suspensif ou résolutoire de la condition d'essai est primordiale en ce sens où le transfert des risques n'est opéré que si la vente est affectée d'une condition résolutoire. Le juge devra analyser la volonté des parties (en l'absence de stipulation contractuelle, la jurisprudence s'appuie sur des indices et présomptions).
Puisque le caractère suspensif de la condition d'essai