L'istruction préparatoire
PARTIE I : LES ACTEURS DE L’INSTRUCTION
A/LES ACTEURS INSTITUTIONNELS 1-Le ministère public 2 -La saisine du juge de l’instruction
B/LES AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE 1- Les personnes mises en cause 2-La constitution de la partie civile
PARTIE II : LE DEROULEMENT DE L’INFORMATION A/LES POUVOIRS DU JUGE D’INSTRUCTION 1-Les actes d’enquête ou actes non juridictionnels 2-Les actes juridictionnels ou ordonnances B/LA CLÔTURE DE L’INFORMATION 1-Les ordonnances de règlement 2-Le contrôle de l’instruction préparatoire
INTRODUCTION L'instruction préparatoire dite encore information judiciaire ou information, a pour but la recherche de la preuve par un ordre juridictionnel qui s'assure que les charges sont suffisantes contre une personne pour ordonner sa mise en jugement. L'instruction ne peut avoir lieu qu'après la mise en mouvement de l'action publique. La procédure d'instruction est une procédure inquisitoire pour les besoins de la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction dispose de pouvoirs très vastes, et même redoutables qui sont entourés d'un certain nombre de garanties. La poursuite et l'instruction sont séparées ; les juges d'instruction et le ministère public sont indépendants, ce qui comporte certaines conséquences. Le juge d'instruction est un magistrat de siège inamovible, nommé pour une durée de trois ans par arrêté du ministère de la justice sur proposition du président de son tribunal. Le juge d'instruction ne peut pas se saisir lui-même même en cas d'infraction flagrante, car la mise en mouvement de l'action publique est le premier acte de la poursuite différent de l'instruction. L'ouverture d'une information exige, soit un réquisitoire afin d'informer (émanant du procureur du roi), soit une plainte avec constitution de la partie civile émanant de la victime de l'infraction. Une fois saisi, le juge d'instruction poursuit son information en toute liberté juridique vis-à-vis du ministère public ; il n'est pas obligé de