L'opposabilité du contrat aux tiers
Dissertation
L'opposabilité du contrat aux tiers
« Res inter alios acte allis neque nocere, neque prodesse potest ». Cet adage rappelle que la chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres.
Le principe de l'article 1165 du code civil prévoit que les effets du contrats ne se produisent qu'entre les parties au contrat, ils ne peuvent se produire ni au profit de tiers, ni à leur encontre. Il dispose que “Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profite que dans le cas prévu par l'article 1121.”. Ce principe interdit d'une part l'extension des effets du contrats au-delà des parties, c'est à dire aux tiers, et d'autre part le fait pour les parties de passer des contrats pour autrui. On parle d'effet relatif du contrat. Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées. Le contrat ne peut faire naître de droit ou d’obligations à l’égard des tiers, ce qui paraît logique dans la mesure ou l'obligation est un lien de droit qui unit les parties, les tiers demeurent donc en principe extérieurs à ce lien.
Cependant, l'effet relatif a été tempéré par un autre principe qui est le principe de l'opposabilité du contrat, apparu assez tardivement en droit des obligations. Cette opposabilité est l'aptitude d'un droit, d'un acte ou de toute situation de droit ou de fait à faire sentir ses effets à l'égard des tiers. Ce principe a été admis par la Cour de Cassation qui a rendu un arrêt de principe le 22 octobre 1991, rendu sous le visa de l'article 1165 du code civil qui déclare que " s'ils ne peuvent être constitués ni débiteur, ni créancier, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat". Ainsi, même s'ils ne doivent pas participer à son exécution, les tiers ne peuvent ignorer l'existence du contrat et la situation de fait et de droit qui en résulte. On dit le