l'abus de confiance et le recel
L’étude de l’infraction de l’abus de confiance précédera celle de certaines infractions qualifiées par la doctrine de « voisines » de celle-ci.
Sous chapitre I : L’infraction d’abus de confiance à proprement parler
L’article 547 du code pénal prévoit que « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 2000 dirhams ».
A partir de cette définition, on peut constater que cette infraction a de commun avec le vol et l’escroquerie qu’elle constitue une atteinte à la propriété d’autrui, mais la différence essentielle consiste dans le fait qu’en matière de vol, l’auteur s’approprie la chose d’autrui contre le gré et même à l’insu du propriétaire ; qu’en matière d’escroquerie, si la chose est remise volontairement à l’agent par son propriétaire, c’est en raison d’une atteinte portée à cette volonté, alors qu’en matière d’abus de confiance, la chose est remise volontairement à l’auteur, lequel va intervenir de mauvaise foi la possession précaire qui lui était confiée en une volonté de s’approprier celle-ci.
L’abus de confiance est défini (Section I) et réprimé (Section II) par les articles 547 et suivants du code pénal.
Section I : Les éléments constitutifs de l’abus de confiance
Au sens de la loi, l’infraction de l’abus de confiance suppose un élément matériel (§1) et un élément moral (§2).
§1. L’élément matériel de l’abus de confiance
L’élément matériel de l’abus de confiance présente deux éléments caractéristiques : il s’agit d’un acte de détournement (B) qui implique que le bien détourné ait été préalablement remis