l'activité commerciale
Le Code de Commerce Tunisien, promulgué par la loi n°59-129 du 5 octobre 1959 et entré en vigueur le 1er janvier 1960 stipule dans son article premier que « Le présent code s’applique aux commerçant et aux actes de commerce ». En vue de cette affirmation, on pourrait se poser la question suivante : Qu’est-ce que ce code considère comme faisant partie des activités commerciales ?
Pour répondre à cette question, nous allons étudier l’article 2 du code et nous expliquerons dans un premier temps ce que la loi considère comme une activité commerciale pour définir ensuite ce qui ne fait pas partie de ces activités, que ce soit cité d’une façon explicite par la loi, ou d’une façon implicite.
A/ Principe : ce qu’est une activité commerciale :
Quand on lit les alinéas 1 et 2 de l’article 2 du code de commerce, on constate rapidement que le législateur tunisien, dans l’élaboration du code de commerce, a non seulement cité les critères généraux pour qualifier une activité de commerciale, mais a aussi énuméré des activités professionnelles d’un commerçant. a- Les critères généraux de l’activité commerciale
Dans le premier alinéa de l’article 2 du code de commerce, le législateur définit le commerçant par rapport à son activité. Ces critères sont au nombre de quatre :
1- La production
La production consiste à la création, la fabrication, la culture de produits ou de biens artistiques, industriels, agricoles…
Même si aucun auteur n’a proposé d’inclure la production comme étant un critère de commercialité, le législateur l’a retenue dans sa définition du commerçant.
2- La circulation
Si ce critère est pris seul, un acte juridique serait un acte de commerce dès lors qu’il s’interpose dans la circulation des richesses entre producteur et consommateur. Ainsi, ceux qui s’entremettent dans la circulation produits font des actes de commerce, alors que le producteur et le consommateur ne feront pas partie de l’acte de commerce.
3- La spéculation
C’est