l adoptabilit de l enfant
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Adoptabilité de l'enfant : L’adoptabilité de l’enfant concerne à la fois l’enfant et sa famille biologique (CLH art.4 et 16-1 ; CC 348-3/4/5). Elle doit faire l’objet d’un rapport de l’autorité centrale du pays d’origine prenant en compte les aspects : - juridique par consentement à l’adoption des tuteurs ou par acte prévu par la loi (déchéance de l’autorité parentale, enfant sans filiation connue, orphelins). Il s’agit d’une condition nécessaire mais non suffisante de l’adoption. - psycho-social , c’est-à-dire être capable de créer de nouveaux liens avec des figures parentales et de s’intégrer dans un projet de vie familial et permanent. - de fait , c’est-à-dire correspondant à une possibilité réelle de trouver une famille correspondant à ses besoins et désirant l’accueillir en fonction de ses particularités et de ses besoins spécifiques. Le consentement des parents biologiques doit être informé, libre et éclairé, donné par acte authentique avec une période de réflexion raisonnable. Aucun consentement à l’adoption ne peut être donné avant la naissance de l’enfant et il ne doit pas y avoir de contact direct entre la famille biologique ou leur enfant et la famille adoptive. La pauvreté, en soi, ne doit pas être un critère pour décider la rupture des liens de l’enfant avec sa famille d’origine. Aucune promesse d’aide financière pouvant influencer le consentement ne peut être faite aux parents biologiques. En France, pour les enfants de moins de deux ans, est imposé un transit obligatoire par un service de protection de l’enfance pour permettre une évaluation de l’adoptabilité et éviter tout trafic entre familles biologiques et adoptantes (CC art 348-5). La remise directe d’un enfant aux adoptants par ses parents biologiques devrait être toujours évitée ; la remise de l’enfant à un tiers est toujours préférable. Dans tous les cas, l’adoptabilité doit être établie avant l’apparentement. Le consentement de l’enfant à son adoption doit être