L' application horizontale de la constitution
Les droits de l’Homme apparaissent en premier lieu comme dirigés contre l’Etat qui semble être le premier à pouvoir supprimer ou limiter l’exercice d’un droit. Des droits garantissant à l’individu un espace libre de toute ingérence de « l’Etat Léviathan ».
Pour autant, ils peuvent être proclamés indifféremment de celui-ci, comme valables pour tout individu à l’égard de quelconque entité ou autre individu. Et c’est d’ailleurs l’effectivité même de ces droits qui le commande. Ce serait leur faire perdre toute substance que de permettre leur violation par des personnes privées quand seule serait prohibée celle de l’Etat.
Cela poserait aussi la question de leur nature. Seraient ce des droits qui n’existent pas en tant que tels mais seulement vis-à-vis d’une entité particulière ?
En France, cette construction est à relativiser, si l’on considère que, si la Révolution a voulu abandonner l’Etat d’Ancien Régime ce n’était pas pour le remplacer par un Etat tout aussi peu soucieux des libertés, mais au contraire un Etat qui porte celles-ci.
La difficulté se pose également en tant que ces droits sont proclamés au niveau constitutionnel. La constitution a pour objet l’Etat, son organisation, et son encadrement.
On a donc des droits qui se construisent apparemment contre l’Etat, proclamés dans un instrumentum constitutionnel, qui se présentent dans une relation entre l’Etat et l’individu. Pour autant leur caractère fondamental appelle une protection plus large, dans une relation entre l’individu et les autres individus.
Schématiquement, deux modèles apparaissent donc : l’effet vertical et l’effet horizontal des droits fondamentaux. Deux modèles qui ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre en pratique (l’effet horizontal étant un prolongement de l’effet vertical), mais qui s’opposent sur le plan doctrinal.
Si les bénéficiaires des droits fondamentaux sont a priori toujours des individus (au sens large) (on