L'arrêt rendu par la 3ème chambre civile du 25 mai 2005
Introduction :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », dispose l'article 1134 du Code civil. L'arrêt rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ; illustration bien de son application. Monsieur X, pollicitant, a donné le 3 février 1999 un mandat de vente de sa propriété à la société Sogetrim. Le 10 mai, le pollicitant envoie une télécopie au mandataire indiquant son souhait d'une réponse immédiate à son offre d'acquisition. Le 14 mai 1999 la société Les Ciseaux d'Argent reçoit l'offre du pollicitant ; offre qu'elle accepte par lettre en date du 16 juin 1999. Mais le pollicitant refuse alors de donner suite à la vente. Les deux sociétés, demanderesse, assignent le pollicitant en réalisation forcée de vente et de paiement des honoraires du mandataire. En appel, l'arrêt accueille cette demande. La Cour appel ayant accueilli la demande, le pollicitant se pourvoit en cassation, il reproche à l'arrêt d'avoir modifié les termes de l'offre en considérant qu'elle avait été faite sans stipulation de terme, et que l'acceptation du 17 juin 1999 était faite dans un délai raisonnable (violant les articles 1108, 1134 et 1589 du Code civil). La Cour de cassation a eu à répondre à la question de savoir si une offre indiquant un délai non chiffré stipulé en des termes imprécis constitue-t-elle une offre avec délai ou une offre sans délai ? La cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2005 s'est prononcé en faveur de la validité de l'offre et a donc refusé de considérer les termes utilisés par le pollicitant comme stipulant un délai, en rejetant ainsi le pourvoi au motif que « la cour d'appel, qui par une interprétation souveraine que l'imprécision (des termes « réponse immédiate souhaitée ») rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable », ce qu'elle a pu