l'enquête policière
Aujourd’hui comme hier, la société ne peut imaginer qu’une infraction reste impunie ou non élucidée. Notre actualité est faite tous les jours d’affaires qui sont ré ouvertes ou élucidées plusieurs années après la commission de l’infraction.
C’est pourquoi la poursuite de l’auteur d’une infraction reste une priorité et que la loi charge donc la police judiciaire « de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. » et ce, selon les dispositions de l’art 18 al 1 du C.P.P.
La procédure d’enquête est donc entachée du secret, et ce grâce aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 15 du C.P.P. « la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. ». Par conséquence, le fait de révéler des éléments de l’enquête à des personnes susceptibles d’être impliquées dans ces infractions est sanctionné pénalement. (Article 15 du C.P.P.).
Afin que la poursuite de l’auteur de l’infraction se déroule dans le respect des libertés et droits fondamentaux attachés à chaque personne mais aussi dans un souci d’efficacité, elle est encadrée strictement par le législateur qui a créé deux cadres principaux d’enquête ; l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance. La seconde intervenant là où la notion de flagrance se présente, et la 1ère là où elle est absente.
En ce qui suit, et en tant que première partie « L’enquête préliminaire », titre sous lequel on verra les généralités régnant sur les deux types d’enquêtes, et sous l’enseigne de la seconde partie ; «L’enquête de flagrance », l’accent sera plutôt placé sur les moyens coercitifs utilisés dans ce type d’enquête pouvant toucher aux libertés et droits fondamentaux.
Plan :
I. L’enquête préliminaire :
1. Le déclenchement de l’enquête :
a. La dénonciation :
b. La plainte :
2. Les procès verbaux:
a. Mentions prévues par la loi :
b. Mentions négligées par le législateur :
3. La commission rogatoire :
a. Sur le plan