L’effectivité de la séparation du domaine de la loi et du règlement sous la ve république.
Dans son œuvre La loi, expression de la volonté générale (1931), Carré de Malberg donne à la loi une définition purement organique et rejette toute limitation matérielle de son domaine de compétences. Selon lui, « la loi tire ses caractères distinctifs de la qualité spéciale de son auteur […], le domaine de la loi [étant] sans bornes, comme celui de la volonté générale. » Les constituants de la Constitution de la Vè me République ont voulu régler le problème de la délégation législative c’est à dire qui est en mesure de faire les lois. La Constitution va entériner la pratique qui s’était mis en place sous la III ème et IV ème République en distinguant un domaine de la loi qui sera dorénavant borné et admis au parlement et un domaine du règlement. L’idée qui se cache derrière cette séparation est de permettre une meilleur efficacité de l’action gouvernementale en limitant ainsi la capacité d’intervention du Parlement. Le domaine de la loi et du règlement est en grande partie défini par l’article 34 de la Constitution « La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ...» tandis que le domaine du règlement est défini par l’article 37 de la Constitution de 1959 «Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent»