L’opération de qualification en droit civil des contrats
Si, pour Philippe Jestaz, la qualification des opérations contractuelles est une question de droit soustraite pour l’essentiel au caprice des particuliers, il faut cependant remarquer que les parties sont en principe libres, au moment de la conclusion du contrat, de donner la qualification qui leur semble la plus judicieuse à leur accord. Mais comme le pose l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge n’est pas lié par cette qualification.
En effet, qu’il soit oral ou écrit, le langage n’est souvent qu’un véhicule imparfait de la pensée. Or, nombre de contractants ne maîtrisent que moyennement la langue du droit en sorte que les contrats souffrent fréquemment de cette imperfection. En outre, il est rare que les parties aient envisagées et résolu la totalité des difficultés que le contrat est susceptible de soulever. C’est dire qu’à l’épreuve des faits, la rédaction du contrat peut apparaître maladroite ou incomplète.
Cependant, il ne faut pas confondre l’interprétation du contrat avec sa qualification. Interpréter, c’est déterminer le sens et la portées des obligations contractées. Qualifier, c’est rattacher l’opération à une catégorie juridique afin d’en déduire le régime. En stricte logique, interprétation et qualification s’inscrivent dans une chronologie où la première apparaît comme un préalable nécessaire à la seconde. Il convient en effet, d’abord, de dissiper les obscurités du contrat lui même avant de rechercher le régime juridique qui lui est applicable. Comme rappelé plus haut, lorsqu’ils procèdent à la qualification du contrat, les juges ne sont pas liés par la dénomination que lui ont donnée les parties. S’ils constatent que celle-ci ne rend pas compte de l’économie réelle de l’accord, ils peuvent « requalifier » le contrat afin de le soumettre au régime juridique qui lui est effectivement applicable.
Le juge va donc agir de manière méthodique pour