s ance 2 droit des obligations
Faits : En l'espèce, la victime a chuté de 12 mètres un peu avant l'arrivée du télésiège à la gare supérieure, après avoir relevé la barre de protection, comme elle y était invitée par les panneaux disposés par l'exploitant du télésiège.
Procédure : La Cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 30 novembre 1995, suivie en cela par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 1998 (Bull. civ. no 110 p. 73,Petites Affiches du 2 octobre 1998, note F. Gauvin), avait retenu une obligation de moyens à la charge de l'exploitant, en considération du rôle actif de l'usager. La résistance de la Cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 2 novembre 1999 qui retient une obligation de résultat à la charge de l'exploitant a permis à cette affaire de revenir devant la haute juridiction.
Moyens : La victime invoque deux moyens au pourvoi selon lesquels, d'une part que l'accident s'est produit durant le commencement des opérations de débarquement et donc que l'exploitant des télésièges était tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, d'autre part que la Cour d'appel statut par des motifs contradictoires en ne relevant pas le rôle actif de la victime mais en reprennant dans les motifs que celle ci a relevé le garde corps.
Problème de droit : La question était donc de savoir si la phase durant laquelle s’était produit l’accident était une opération de débarquement ou non, afin de déterminer l'obligation et l’étendue de la responsabilité de l’exploitant.
Solution : La première chambre civile, dans l'arrêt du 11 juin 2002, approuve la Cour d'appel d'avoir défini le débarquement comme « le moment où l'usager doit quitter le siège sur lequel il est installé ». L'accident n'étant pas survenu au cours du débarquement mais dans une phase préliminaire, la Cour d'appel « en a déduit à