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Le Président de la République,
Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V.
Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 1er, 9, 18, 126, 129, 146, 152, 187, 192 à 199, 212 et 216;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;
Vu l'ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale ;
Après adoption par l'assemblée populaire nationale;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er. - La présente loi a pour objet d'instituer un régime unique de retraite.
Art. 2. - Le régime unique de retraite est basé sur le principe suivant :
- uniformisation des règles relatives à l'appréciation des droits,
- uniformisation des règles relatives à l'appréciation des avantages,
- unification du financement.
Art. 3. - La pension de retraite constitue un droit à caractère pécuniaire, personnel et viager. TITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Art. 4. - Ont droit au bénéfice de la présente loi, les personnes visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Art. 5. - Les droits accordés au titre de la retraite comporte :
1°) une pension directe attribuée du fait de la propre activité du travailleur, augmentée d'une majoration au conjoint à charge;
2°) des pensions de reversion comprenant :
a) une pension en faveur du conjoint survivant,
b) une pension d'orphelin,
c) une pension d'ascendant.
TITRE II
LES PENSIONS DE RETRAITE
Chapitre I
La pension directe
Section I
Conditions d'ouverture du droit à la pension
Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier d'une pension, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes :
- être agé de soixante ans au moins pour l'homme, et cinquante cinq ans pour la femme;
- avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
La durée minimale