1Ère civ 28 octobre 2010
Document 6 : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2010
L’obligation qui pèse sur le vendeur semble de plus en plus imposante. Cet arrêt de la Cour de cassation en est la preuve et démontre la volonté constante de la Cour de s’attacher à la protection du consommateur.
Cette obligation qui apparait comme précontractuelle devrait normalement, en cas de non respecter, être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pourtant, ce n’est pas ici l’interprétation de la Cour dans cet arrêt étant donné qu’elle se fonde sur l’article 1147 du Code civil1.
En l’espèce, un couple achète à un vendeur divers lots de carrelage. Les acheteurs remarquent la désagrégation des carreaux posés autour de leur piscine, suite à cela, le vendeur remplace partiellement le carrelage. Malgré cela, le problème persiste et les acheteurs demandent une expertise qui révèle que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de la piscine effectué selon le procédé d’électrolyse au sel. Pour être indemnisés, les acheteurs assignent le vendeur et son assurance en réparation du dommage.
La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 17 mars 2009 rejette la demande des acheteurs en considérant qu’il appartient également à l’acheteur d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée et qu’il n’était pas établit que les acheteurs ont informé le vendeur de l’utilisation spécifique du carrelage qui est posé près de la piscine. Les acheteurs se pourvoient en cassation.
La Cour de cassation, première chambre civile dans son arrêt du 28 octobre 2010 casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en considérant « qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur ».
Mais, dans quelle mesure l’obligation de conseil du vendeur professionnel impliquerait