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ET COMMENTAIRES
1966
Texte adopté par la Commission à sa dix-huitième session, en 1966, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur le projet d’articles, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II.
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2005
Rapports de la Commission à l'Assemblée générale
f) Informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation requis pour l'entrée en vigueur du traité ;
g) Remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions des présents articles.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention des autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.
Article 73 : Notifications et
communications
Sauf dans les cas où le traité ou les présents articles en disposent autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu des présents articles :
a) Sera transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier ;
b) Ne sera considérée comme ayant été faite par l'Etat en question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel elle est transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;
c) Si elle est transmise à un dépositaire, ne sera considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 72.
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3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent