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Vu la Constitution notamment son article 101 ;
Après examen par conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993),
Titre Premier : Du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières
Chapitre premier : Dénomination et missions
(modifié, par la loi n° 23-01 promulguée par le dahir n° 1-04-17 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004)
Article premier : (modifié, par la loi n° 23-01 promulguée par le dahir n° 1-04-17 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004) Il est institué un établissement public dénommé conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) chargé de s'assurer de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et de proposer à cette fin les mesures nécessaires.
A ce titre, le conseil déontologique des valeurs mobilières contrôle que l'information devant être fournie, par les personnes morales faisant appel public à l'épargne, aux porteurs de valeurs mobilières et au public est établie et diffusée conformément au loi et règlements en vigueur, et s'assure de l'égalité de traitement des porteurs de valeurs mobilières.
Il veille au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et en particulier s'assure de l'équité, de la transparence et de l'intégrité de ces marchés. Il assiste le gouvernement dans l'exercice de ses attributions en matière de réglementation de ces marchés.
Article 2 : Le CDVM est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est régi par les dispositions du présent dahir portant loi et des textes pris pour son application.
Article 3 : Le CDVM est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes du CDVM, les dispositions du présent dahir portant loi, en particulier celles relatives aux missions imparties à