1166 Code civil et 133 projet terré
>Art 1166 Cciv :
Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne
>Art 133 Projet Terré :
Les créanciers peuvent, au nom de leur débiteur , exercer tous les droits et actions de celui-ci à l’exception de ce qui sont exclusivement attaché à la personne à condition toutefois qu’ils justifient de ce que la carence de leur débiteur compromets leur droit.
Ils sont alors payés par prélèvement sur les sommes qui, par l’effet de leur recours, rentrent dans le patrimoine du débiteur négligent
Exercice : Commentaire comparé des articles 1166 Cciv et 133 Projet Terré
La protection du droit de gage a toujours été une préoccupation pour les Hommes. En effet en droit romain il existait la « venditio bonorum » qui permettait au « curator bonorum », le représentant de plusieurs créanciers, d’exercer pour le compte de tous, les droits et actions du failli.
Puis sous l’ancien régime, la protection des créanciers fût assurée seulement de manière individuelle.
Aujourd’hui, une des protections du droit de gage général des créanciers est l’action oblique qui puise ses racines dans l’ancien Régime. En effet si l'action s'exerce individuellement, son résultat demeure, dans la lignée du droit romain, collectif et profite à l'ensemble des créanciers. L'action oblique est consacrée à titre de principe général par l'article 1166 du Code civil qui dispose que “néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne”. D'autres dispositions du Code en font parfois des applications particulières. Il y a par exemple l'article 2252 qui prévoit que “les créanciers, ou tout autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer alors même le débiteur y renonce”.
L’article 1166 du code civil se situe