13 06 2007 Maamari
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L'EXECUTION DES SENTENCES
ARBITRALES ETRANGERES
ET DES SENTENCES RENDUES
LOCALEMENT
EN DROIT LIBANAIS
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INTRODUCTION
La sentence arbitrale, œuvre 1 de justice privée, nécessite une reconnaissance par la justice étatique afin d’acquérir la force contraignante.
L’ordonnance d’exequatur est délivrée par le président du tribunal de 1ère instance statuant sur requête. La force exécutoire doit être distinguée de l’exécution forcée qui n’en est qu’un aspect (1). Ainsi une sentence de rejet peut recevoir l’exequatur qui aura pour but de l’accueillir, en la reconnaissant dans l’ordre juridique, lui conférant ainsi une pleine autorité 2 .
En matière d’arbitrage international la loi a cependant distingué entre reconnaissance et exequatur. Cette distinction qui reposerait sur la confusion évoquée a été dénoncée par la doctrine 3 , car elle conduit à éparpiller le contentieux de l’annulation réservé exclusivement à la cour d’appel. Il convient de noter toutefois que la reconnaissance exercée par voie directe
1
Cass. fr.1ère ch.civ. 1/11/1991, Rev.arb.1991 p. 637
Cass.civ.fr.9/1/1980, rev.crit.DIP 1980 p. 567
3 J.C. procéd.civ.fasc.1072
4 D. Bureau sub.Nanterre.Rev.arb.2002 p. 463
2
2
n’est qu’un aspect de l’exequatur et que la reconnaissance incidente 4 s’avère nécessaire lorsqu’il s’agit de se prévaloir d’une sentence arbitrale à l’égard d’un tiers. La sentence en question ayant reçu l’exequatur ne saurait lui être opposée car il ne disposerait d’aucun moyen pour l’attaquer, la tierce- opposition, lui étant refusée en matière d’arbitrage international. La reconnaissance serait alors entièrement justifiée. Ceci dit l’exequatur qui vaut reconnaissance directe reste le moyen usité pour rendre la sentence exécutoire. Deux séries de questions vont se poser les unes concernent les conditions de la mise en exécution, les autres ses effets.
I-
Les conditions de la mise en exécution de la